IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
Journal officiel de l’Union européenne 29.12.2012
OBJECTIF
1
L’objectif de la présente norme est d’exiger d’une entité qu’elle
fournisse des informations permettant aux utilisateurs de ses états
financiers d’évaluer à la fois:
(a) la nature des intérêts détenus dans d’autres entités et les risques qui leur sont associés;
(b) les incidences de ces intérêts sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité.
Principes généraux
2 Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir des informations sur:
(a)
les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée
pour déterminer la nature de ses intérêts dans une autre entité ou
entreprise et pour déterminer le type de partenariat dans lequel elle a
des intérêts (paragraphes 7 à 9); et
(b) ses intérêts dans:
(i) des filiales (paragraphes 10 à 19),
(ii) des partenariats et des entreprises associées (paragraphes 20 à 23), et
(iii)
des entités structurées qui ne sont pas contrôlées par l’entité
(entités structurées non consolidées) (paragraphes 24 à 31).
3 Si
les informations exigées par la présente norme et les autres IFRS ne
permettent pas d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité
doit fournir les informations complémentaires nécessaires pour
atteindre cet objectif.
4 L’entité doit s’interroger sur le niveau
de détail nécessaire pour remplir l’objectif en matière d’informations
à fournir et sur l’importance à accorder à chacune des obligations
énoncées dans la présente norme. Elle doit regrouper ou ventiler les
informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une
profusion de détails non pertinents ou dans un regroupement d’éléments
disparates (voir les paragraphes B2 à B6).
CHAMP D’APPLICATION
5
La présente norme doit être appliquée par toute entité qui détient des
intérêts dans l’une ou l’autre des catégories d’entités suivantes:
(a) filiales;
(b) partenariats (activités conjointes ou coentreprises);
(c) entreprises associées;
(d) entités structurées non consolidées.
6 La présente norme ne s’applique pas:
(a)
aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, ni aux autres régimes
d’avantages à long terme du personnel auxquels s’applique la norme IAS
19 Avantages du personnel;
(b) aux états financiers individuels de
l’entité auxquels s’applique IAS 27 États financiers individuels.
Toutefois, si l’entité a des intérêts dans des entités structurées non
consolidées et que les seuls états financiers qu’elle prépare sont ses
états financiers individuels, elle doit appliquer les dispositions des
paragraphes 24 à 31 lorsqu’elle prépare ces états financiers
individuels;
(c) aux intérêts que l’entité détient dans un
partenariat auquel elle participe sans toutefois exercer sur celui-ci
un contrôle conjoint, à moins que ces intérêts lui octroient une
influence notable sur le partenariat ou qu’il s’agisse d’intérêts dans
une entité structurée;
(d) aux intérêts dans une autre entité qui
sont comptabilisés selon IFRS 9 Instruments financiers. Toutefois,
l’entité doit appliquer la présente norme:
(i) lorsque ces intérêts
sont une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise
qui, conformément à IAS 28 Participations dans des entreprises
associées et des coentreprises, est évaluée à la juste valeur par le
biais du résultat net, ou
(ii) lorsque ces intérêts sont des intérêts dans une entité structurée non consolidée.
HYPOTHÈSES ET JUGEMENTS IMPORTANTS
7
L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses et jugements
importants (et sur les changements apportés à ces hypothèses et
jugements) sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:
(a)
qu’elle contrôle une autre entité, c’est-à-dire une entité faisant
l'objet d'un investissement, au sens des paragraphes 5 et 6 d’IFRS 10
États financiers consolidés;
(b) qu’elle exerce un contrôle conjoint sur une entreprise ou une influence notable sur une autre entité; et
(c)
le type de partenariat (activité conjointe ou coentreprise), lorsque
l’entreprise a été structurée sous la forme d’un véhicule distinct.
8
Les hypothèses et jugements importants visés au paragraphe 7
comprennent ceux que l’entité a formulés lorsque des changements de
faits et circonstances l’ont amenée à revoir, au cours de la période de
présentation de l’information financière, sa conclusion quant à
l’exercice du contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence
notable.
9 Pour se conformer au paragraphe 7, l’entité doit
indiquer, par exemple, les hypothèses et jugements importants sur
lesquels elle s’est basée pour déterminer:
(a) qu’elle ne contrôle pas une autre entité, même si elle détient plus de la moitié des droits de vote dans cette entité;
(b) qu’elle contrôle une autre entité, même si elle détient moins de la moitié des droits de vote dans cette entité;
(c) qu’elle agit comme mandataire ou pour son propre compte (voir les paragraphes B58 à B72 d’IFRS 10);
(d) qu’elle n’exerce pas d’influence notable, même si elle détient 20 % ou plus des droits de vote dans une autre entité;
(e) qu’elle exerce une influence notable, même si elle détient moins de 20 % des droits de vote dans une autre entité.
INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES FILIALES
10 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers consolidés
(a) de comprendre:
(i) la composition du groupe, et
(ii)
les intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le
contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe
(paragraphe 12); et
(b) d’évaluer:
(i) la nature et l’étendue des
restrictions importantes qui limitent la faculté de l’entité d’accéder
aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du
groupe (paragraphe 13),
(ii) la nature et l’évolution des risques
associés aux intérêts détenus par l’entité dans des entités structurées
consolidées (paragraphes 14 à 17),
(iii) les incidences des
modifications du pourcentage de détention des titres de participation
d’une entité dans une filiale qui n'entraînent pas la perte du contrôle
(paragraphe 18), et
(iv) l’incidence de la perte du contrôle d’une
filiale au cours de la période de présentation de l’information
financière (paragraphe 19
11 Lorsque les états financiers d’une
filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés
sont établis à une date ou pour une période différente de celle des
états financiers consolidés (voir les paragraphes B92 et B93 d’IFRS
10), l’entité doit indiquer:
(a) la date de clôture de la filiale; et
(b) la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente.
Intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe
12
L’entité doit indiquer pour chacune de ses filiales dans lesquelles les
participations ne donnant pas le contrôle sont significatives par
rapport à l’entité présentant l’information financière:
(a) le nom de la filiale;
(b) l’établissement principal de la filiale (et le pays dans lequel elle a été constituée s’il est différent);
(c) le pourcentage des titres de participation des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle;
(d)
le pourcentage des droits de vote des détenteurs de participations ne
donnant pas le contrôle, s’il est différent du pourcentage des titres
de participation;
(e) le résultat net attribué aux détenteurs de
participations ne donnant pas le contrôle de la filiale au cours de la
période de présentation de l’information financière;
(f) le cumul
des participations ne donnant pas le contrôle de la filiale à la fin de
la période de présentation de l’information financière;
(g) des informations financières résumées concernant la filiale (voir paragraphe B10).
Nature et étendue des restrictions importantes
13 L’entité doit indiquer:
(a)
les restrictions importantes (par exemple, les restrictions de nature
légale, réglementaire ou contractuelle) qui limitent sa faculté
d'accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les
passifs du groupe, telles que:
(i) les restrictions qui limitent la
faculté d’une société mère ou de ses filiales de transférer de la
trésorerie ou d’autres actifs vers (ou depuis) d’autres entités au sein
du groupe,
(ii) les garanties ou autres obligations pouvant
constituer une restriction au paiement de dividendes et aux autres
distributions prélevées sur les capitaux propres, ou à l’attribution ou
au remboursement de prêts et d’avances à (par) d’autres entités du
groupe;
(b) la nature des droits de protection des participations ne
donnant pas le contrôle et la mesure dans laquelle ils peuvent
restreindre sensiblement la faculté de l’entité d'accéder aux actifs du
groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe (par
exemple lorsqu’une société mère se trouve dans l’obligation de régler
les passifs d’une filiale avant de régler ses propres passifs, ou
lorsque l’approbation des détenteurs de participations ne donnant pas
le contrôle est requise soit pour avoir accès aux actifs d’une filiale
ou pour régler ses passifs);
(c) les valeurs comptables, dans les
états financiers consolidés, des actifs et des passifs auxquels
s’appliquent ces restrictions.
Nature des risques associés aux intérêts d’une entité dans des entités structurées consolidées
14
L’entité doit indiquer les stipulations de tout accord contractuel qui
pourrait obliger la société mère ou ses filiales à soutenir
financièrement une entité structurée consolidée, y compris les
événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant
l’information financière à une perte (par exemple, accords d’avance de
trésorerie ou changements de notation de crédit qui entraînent
l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui
fournir un soutien financier).
15 Si, au cours de la période de
présentation de l’information financière, une société mère ou l’une de
ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation
contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée
consolidée (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée
ou des titres émis par elle), l’entité doit indiquer:
(a) la nature
et le montant du soutien fourni, y compris les cas où la société mère
ou ses filiales ont aidé l’entité structurée à obtenir un soutien
financier; et
(b) les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.
16
Si, au cours de la période de présentation de l’information financière,
une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue
par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une
entité structurée non consolidée antérieurement et que ce soutien a
abouti au contrôle de l’entité structurée, l’entité doit fournir une
explication des facteurs pertinents qui ont mené à cette décision.
17
L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien
financier ou autre à une entité structurée consolidée, y compris toute
intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier.
Incidences
des modifications du pourcentage de détention des titres de
participation d'une société mère dans une filiale qui n'entraînent pas
la perte du contrôle
18 L’entité doit présenter un tableau montrant
les incidences, sur les capitaux propres attribuables aux propriétaires
de la société mère, de toute modification de son pourcentage de
détention des titres de participation dans la filiale qui n’entraîne
pas la perte du contrôle.
Incidences de la perte du contrôle d’une filiale au cours de la période de présentation de l’information financière
19 L’entité doit indiquer tout profit ou perte, le cas échéant, calculé selon le paragraphe 25 d’IFRS 10, ainsi que:
(a)
la partie de ce profit ou de cette perte qui est attribuable à
l’évaluation de toute participation conservée dans l’ancienne filiale à
sa juste valeur à la date de la perte du contrôle; et
(b) le(s)
poste(s) où le profit ou la perte est comptabilisé en résultat net (si
le profit ou la perte n’est pas présenté séparément).
INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES PARTENARIATS ET ENTREPRISES ASSOCIÉES
20 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer:
(a)
la nature, l’étendue et les incidences financières de ses intérêts dans
des partenariats et des entreprises associées, y compris la nature et
les incidences de ses relations contractuelles avec les autres
investisseurs qui exercent un contrôle conjoint ou une influence
notable sur les partenariats et les entreprises associées (paragraphes
21 et 22); et
(b) la nature et l’évolution des risques associés à
ses intérêts dans des partenariats et des entreprises associées
(paragraphe 23).
Nature, étendue et incidences financières des intérêts d’une entité dans des partenariats et des entreprises associées
21 L’entité doit indiquer:
(a) pour chaque partenariat et entreprise associée qui est significatif pour l’entité présentant l’information financière:
(i) le nom du partenariat ou de l’entreprise associée,
(ii)
la nature de la relation entre l’entité et le partenariat ou
l’entreprise associée (par exemple, en décrivant la nature des
activités du partenariat ou de l’entreprise associée et en précisant si
ces activités revêtent une importance stratégique pour les activités de
l’entité),
(iii) l’établissement principal du partenariat ou de
l’entreprise associée (et le pays dans lequel il a été constitué, le
cas échéant, s’il est différent),
(iv) le pourcentage des titres de
participation ou des actions participatives détenu par l’entité et,
s’il est différent, le pourcentage des droits de vote détenu (le cas
échéant);
(b) pour chaque coentreprise et entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant l’information financière:
(i)
le mode de comptabilisation de la participation dans la coentreprise ou
l’entreprise associée: méthode de la mise en équivalence ou juste
valeur,
(ii) les informations financières résumées concernant la
coentreprise ou l’entreprise associée, selon les dispositions des
paragraphes B12 et B13,
(iii) la juste valeur de la participation
dans la coentreprise ou l’entreprise associée lorsque cette
participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en
équivalence, s'il existe un prix coté sur un marché pour cette
participation;
(c) les informations financières précisées au
paragraphe B16 en ce qui concerne les participations de l’entité dans
des coentreprises et des entreprises associées qui, prises
individuellement, ne sont pas significatives:
(i) présentées de
façon globale pour toutes les coentreprises qui ne sont pas
significatives prises individuellement; et, séparément,
(ii) présentées de façon globale pour toutes les entreprises associées qui ne sont pas significatives prises individuellement.
22 L’entité doit aussi indiquer:
(a)
la nature et l’étendue de toute restriction importante (résultant, par
exemple, d’accords d’emprunt, de dispositions réglementaires ou
d’accords contractuels conclus entre les investisseurs qui exercent un
contrôle conjoint ou une influence notable sur une coentreprise ou une
entreprise associée) qui limite la faculté des coentreprises ou des
entreprises associées de transférer des fonds à l’entité sous forme de
dividendes en trésorerie ou encore de rembourser des prêts ou avances
consentis par l’entité;
(b) lorsque les états financiers d’une
coentreprise ou d’une entreprise associée utilisés pour l’application
de la méthode de la mise en équivalence sont établis pour une date ou
pour une période différente de celle de l’entité:
(i) la date de clôture de la coentreprise ou de l’entreprise associée, et
(ii) la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente;
(c)
la quote-part non comptabilisée des pertes d’une coentreprise ou d’une
entreprise associée, pour la période de présentation de l’information
financière et en cumulé, si l’entité a cessé de comptabiliser sa
quote-part des pertes de la coentreprise ou de l’entreprise associée
lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence.
Risques associés aux intérêts d’une entité dans des coentreprises et des entreprises associées
23 L’entité doit indiquer:
(a)
ses engagements à l’égard de ses coentreprises séparément du montant de
ses autres engagements, selon les dispositions des paragraphes B18 à
B20;
(b) conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et
actifs éventuels, sauf si la probabilité de perte est faible, les
passifs éventuels contractés en ce qui concerne ses intérêts dans des
coentreprises ou des entreprises associées (y compris sa quote-part des
passifs éventuels contractés conjointement avec les autres
investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable
sur les coentreprises ou les entreprises associées), séparément du
montant des autres passifs éventuels.
INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES
24 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers:
(a) de comprendre la nature et l’étendue de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 26 à 28); et
(b)
d’évaluer la nature et l’évolution des risques associés à ses intérêts
dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31).
25
Les informations requises par le paragraphe 24(b) comprennent les
informations relatives aux risques auxquels est exposée l’entité en
raison de ses liens avec une entité structurée non consolidée au cours
de périodes antérieures (par exemple, apport d’une aide financière à
l’entité structurée), même si l’entité n’a plus aucun lien contractuel
avec l’entité structurée à la date de clôture.
Nature des intérêts
26
L’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives
sur ses intérêts dans des entités structurées non consolidées,
notamment sur la nature, l’objet, la taille, les activités et les modes
de financement de l’entité structurée.
27 Si l’entité a apporté une
aide financière à une entité structurée non consolidée pour laquelle
elle ne fournit pas les informations requises au paragraphe 29 (par
exemple, parce qu’elle ne détient pas d'intérêts dans l’entité
structurée à la date de clôture), elle doit indiquer:
(a) comment elle a déterminé à quelles entités structurées elle a apporté une aide financière;
(b)
les revenus tirés de ces entités structurées au cours de la période de
présentation de l’information financière, avec une description des
types de revenus présentés;
(c) la valeur comptable (au moment du
transfert) de tous les actifs transférés à ces entités structurées au
cours de la période de présentation de l’information financière.
28
L’entité doit présenter les informations visées aux paragraphes 27(b)
et (c) sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne
mieux, et classer ses activités d’aide financière dans des catégories
pertinentes (voir les paragraphes B2 à B6).
Nature des risques
29 L’entité doit présenter, sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, un résumé:
(a)
des valeurs comptables des actifs et passifs comptabilisés dans ses
états financiers au titre de ses intérêts dans des entités structurées
non consolidées;
(b) des postes de l’état de la situation financière où sont comptabilisés ces actifs et passifs;
(c)
du montant qui représente au mieux son exposition maximale au risque de
perte attribuable à ses intérêts dans des entités structurées non
consolidées, ainsi que de la façon dont cette exposition maximale a été
déterminée. Si l’entité n’est pas en mesure de quantifier son
exposition maximale au risque de perte attribuable à ses intérêts dans
des entités structurées non consolidées, elle doit indiquer cette
incapacité et en préciser les raisons;
(d) de la comparaison des
valeurs comptables des actifs et passifs de l’entité afférents à ses
intérêts dans des entités structurées non consolidées et de
l’exposition maximale de l’entité au risque de perte attribuable à ces
entités structurées.
30 Si, au cours de la période de présentation
de l’information financière, l’entité a fourni, sans y être tenue par
une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une
entité structurée non consolidée dans laquelle elle a ou a déjà eu des
intérêts (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou
des titres émis par celle-ci), elle doit indiquer:
(a) la nature et
le montant du soutien fourni, y compris les cas où l’entité a aidé
l’entité structurée à obtenir un soutien financier; et
(b) les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.
31
L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien
financier ou autre à une entité structurée non consolidée, y compris
toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien
financier.
Annexe A - Définitions
La présente annexe fait partie intégrante de la norme.
Entité
structurée : Entité conçue de telle manière que les droits de vote ou
droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour
établir qui contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les
droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que
les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels.
Les paragraphes B22 à B24 fournissent des informations complémentaires sur les entités structurées.
Intérêts
dans une autre entité : Aux fins de la présente norme, on entend par
«intérêts dans une autre entité» un lien contractuel ou non contractuel
qui expose l’entité à un risque de variation des rendements associés à
la performance de l’autre entité. Les intérêts dans une autre entité
peuvent être attestés, entre autres, par la détention d’instruments de
capitaux propres ou de titres de créance, ainsi que par d’autres formes
de liens, telles qu’un financement, un crédit de trésorerie, un
rehaussement de crédit ou l’octroi de garanties. Ils englobent
également les moyens par lesquels une entité exerce un contrôle ou un
contrôle conjoint, ou encore une influence notable, sur une autre
entité. Une entité ne détient pas nécessairement des intérêts dans une
autre entité du seul fait qu’elle entretient avec elle une relation
client-fournisseur de type courant.
Les paragraphes B7 à B9 fournissent des informations complémentaires sur les intérêts dans d’autres entités.
Les paragraphes B55 à B57 d’IFRS 10 contiennent des explications sur la variation des rendements.
Revenus
tirés d’une entité structurée : Aux fins de la présente norme, les
revenus tirés d’une entité structurée comprennent, entre autres, les
commissions récurrentes ou non récurrentes, les intérêts, les
dividendes, les profits ou pertes résultant de la réévaluation ou de la
décomptabilisation d’intérêts dans des entités structurées, ainsi que
les profits ou pertes résultant du transfert d’actifs et de passifs à
l’entité structurée.
Les termes suivants, définis dans IAS 27
(modifiée en 2011), IAS 28 (modifiée en 2011), IFRS 10 et IFRS 11
Partenariats, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est
donné dans les normes IFRS où ils sont définis:
— activité conjointe;
— activités pertinentes;
— coentreprise;
— contrôle conjoint;
— contrôle d’une entité;
— droits protectifs;
— entreprise associée;
— états financiers consolidés;
— états financiers individuels;
— filiale;
— groupe;
— influence notable;
— méthode de la mise en équivalence;
— partenariat;
— participation ne donnant pas le contrôle;
— société mère;
— véhicule distinct.
Annexe B - Guide d’application
La
présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la
façon d’appliquer les paragraphes 1 à 31 et fait autorité au même titre
que les autres parties de la norme.
B1 Les exemples fournis dans la
présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que
certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes
réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une
situation particulière lors de l’application d'IFRS 12.
REGROUPEMENT DES INFORMATIONS (PARAGRAPHE 4)
B2
L’entité doit décider, en fonction de sa situation, du niveau de détail
à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs, de
l’importance à accorder aux différents aspects des dispositions de la
norme et de la manière de regrouper les informations. Il est nécessaire
de trouver un équilibre entre une surcharge de détails potentiellement
inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement
trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir.
B3
L’entité peut regrouper les informations requises par la présente norme
qui se rapportent à ses intérêts dans des entités semblables si le
regroupement est compatible avec l'objectif d’information et l’exigence
formulée au paragraphe B4, et qu’il n’a pas pour effet d’obscurcir les
informations fournies. L’entité doit indiquer comment elle a regroupé
ses intérêts dans des entités semblables.
B4 L’entité doit présenter séparément les informations concernant les intérêts qu’elle détient dans:
(a) des filiales;
(b) des coentreprises;
(c) des activités conjointes;
(d) des entreprises associées; et
(e) des entités structurées non consolidées.
B5
Pour déterminer l’opportunité de regrouper des informations, l’entité
doit considérer les informations quantitatives et qualitatives se
rapportant aux différentes caractéristiques de risque et de rendement
de chaque entité qu’elle envisage d’inclure dans le regroupement, ainsi
que l’importance que chacune de ces entités revêt pour elle. L’entité
doit présenter les informations d’une façon qui explique clairement aux
utilisateurs des états financiers la nature et l’étendue de ses
intérêts dans ces autres entités.
B6 Les exemples de regroupements
d’informations suivants sont susceptibles d'être appropriés au sein de
chaque catégorie d’entités mentionnée au paragraphe B4:
(a)
regroupement par nature des activités (par exemple, entités de
recherche et développement, entités de titrisation à rechargement de
créances sur cartes de crédit, etc.);
(b) regroupement par secteur d’activité;
(c) regroupement par secteur géographique (par exemple, par pays ou région).
INTÉRÊTS DANS D’AUTRES ENTITÉS
B7
On entend par «intérêts dans une autre entité» un lien contractuel ou
non contractuel qui expose l’entité présentant l’information financière
à un risque de variation des rendements associés à la performance de
l’autre entité. La prise en considération de l'objet de l’autre entité
et de la manière dont elle est conçue peut aider l’entité présentant
l’information financière à évaluer si elle a des intérêts dans cette
autre entité et, par conséquent, si elle est tenue de fournir les
informations requises par la présente norme. Cette évaluation doit
tenir compte des risques que cette autre entité, de par sa conception,
vise à supporter et des risques qu’elle vise à transférer à l’entité
présentant l’information financière et à d’autres parties.
B8
L’entité présentant l’information financière est généralement exposée à
un risque de variation des rendements associés à la performance de
l’autre entité en raison de la détention d’instruments (tels que des
instruments de capitaux propres ou des titres de créance émis par
l’autre entité) ou de l’existence d’un autre lien ayant pour effet
d’absorber le risque de variation. Supposons, par exemple, qu’une
entité structurée détienne un portefeuille de prêts. L’entité
structurée obtient un swap sur défaillance auprès d’une autre entité
(l’entité présentant l’information financière) pour se protéger des
défaillances de paiement d’intérêts et de principal au titre des prêts.
L’entité présentant l’information financière a un lien qui l’expose au
risque de variation des rendements associés à la performance de
l’entité structurée, car le swap sur défaillance a pour effet
d’absorber le risque de variation des rendements de l’entité structurée.
B9
Certains instruments sont conçus pour transférer le risque de l’entité
présentant l’information financière à une autre entité. Ces instruments
créent un risque de variation des rendements pour l’autre entité, mais
n’exposent généralement pas l’entité présentant l’information
financière à un risque de variation des rendements associés à la
performance de l’autre entité. Supposons, par exemple, qu’une entité
structurée est mise sur pied pour fournir des possibilités de placement
aux investisseurs qui voudraient être exposés au risque de crédit de
l’entité Z (celle-ci n’étant liée à aucune des parties intéressées).
L’entité structurée obtient du financement en émettant, à l’intention
de ces investisseurs, des titres qui sont liés au risque de crédit de
l’entité Z («credit-linked notes») et investit le produit de l’émission
de ces titres dans un portefeuille d’actifs financiers sans risque.
L’entité structurée conclut un contrat d'échange sur risque de crédit
avec une contrepartie pour être exposée au risque de crédit de l’entité
Z. Le contrat d'échange sur risque de crédit transfère à l’entité
structurée le risque de crédit de l’entité Z en contrepartie d’une
commission payée par la contrepartie au contrat d'échange. Les
investisseurs de l’entité structurée obtiennent un rendement plus élevé
qui reflète le rendement du portefeuille d’actifs de l’entité
structurée ainsi que la commission liée au contrat d'échange. La
contrepartie au contrat d'échange n’a aucun lien avec l’entité
structurée qui l’expose au risque de variation des rendements associés
à la performance de cette dernière, puisque le contrat d'échange sur
risque de crédit transfère le risque de variation à l’entité structurée
plutôt que d’absorber le risque de variation des rendements de cette
dernière.
INFORMATIONS FINANCIÈRES RÉSUMÉES CONCERNANT LES FILIALES, LES COENTREPRISES ET LES ENTREPRISES ASSOCIÉES (PARAGRAPHES 12 ET 21)
B10
Pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne
donnant pas le contrôle sont significatives pour l’entité présentant
l’information financière, cette dernière doit:
(a) indiquer les dividendes versés aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle;
(b)
fournir des informations financières résumées concernant les actifs,
les passifs, le résultat net et les flux de trésorerie de la filiale
qui permettent aux utilisateurs de comprendre les intérêts des
détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les
activités et les flux de trésorerie du groupe. Ces informations peuvent
notamment porter sur les actifs courants, les actifs non courants, les
passifs courants, les passifs non courants, les produits, le résultat
net et le résultat global total.
B11 Les informations financières
résumées requises par le paragraphe B10(b) doivent être les montants
avant élimination des comptes et opérations réciproques.
B12 Pour
chaque coentreprise ou entreprise associée qui est significative pour
l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit:
(a) indiquer les dividendes reçus de la coentreprise ou de l’entreprise associée;
(b)
fournir des informations financières résumées concernant la
coentreprise ou l’entreprise associée (voir paragraphes B14 et B15)
comprenant, entre autres, les éléments suivants:
(i) actifs courants,
(ii) actifs non courants,
(iii) passifs courants,
(iv) passifs non courants,
(v) produits,
(vi) résultat net des activités poursuivies,
(vii) résultat net après impôt des activités abandonnées,
(viii) autres éléments du résultat global,
(ix) résultat global total.
B13
Outre les informations financières résumées requises au paragraphe B12,
l’entité présentant l’information financière doit indiquer pour chaque
coentreprise qui est significative pour elle le montant des éléments
suivants:
(a) la trésorerie et les équivalents de trésorerie visés au paragraphe B12(b)(i);
(b)
les passifs financiers courants (à l’exclusion des dettes fournisseurs
et autres créditeurs et des provisions) visés au paragraphe B12(b)(iii);
(c)
les passifs financiers non courants (à l’exclusion des dettes
fournisseurs et autres créditeurs et des provisions) visés au
paragraphe B12(b)(iv);
(d) les dotations aux amortissements;
(e) les produits d’intérêts;
(f) les charges d’intérêts;
(g) la charge ou le produit d’impôt sur le résultat.
B14
Les informations financières résumées présentées conformément aux
paragraphes B12 et B13 doivent être les montants compris dans les états
financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise associée (et non
la quote- part de ces montants revenant à l’entité). Si l’entité
comptabilise ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée
selon la méthode de la mise en équivalence:
(a) les montants compris
dans les états financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise
associée doivent être ajustés afin de refléter les ajustements
effectués par l’entité lors de l’application de la méthode de la mise
en équivalence, tels que les ajustements à la juste valeur effectués au
moment de l’acquisition et les ajustements au titre des différences
entre les méthodes comptables;
(b) l’entité doit fournir un
rapprochement entre les informations financières résumées et la valeur
comptable de ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée.
B15
L’entité peut présenter les informations financières résumées requises
par les paragraphes B12 et B13 sur la base des états financiers de la
coentreprise ou de l’entreprise associée si:
(a) l’entité évalue ses
intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée à la juste
valeur conformément à IAS 28 (modifiée en 2011); et
(b) la
coentreprise ou l’entreprise associée ne préparent pas d’états
financiers IFRS et que la préparation de tels états financiers serait
impraticable ou entraînerait un coût excessif.
Dans ce cas, l’entité doit indiquer sur quelle base elle a préparé les informations financières résumées.
B16
L’entité doit indiquer la valeur comptable globale de ses intérêts dans
toutes les coentreprises ou entreprises associées qui sont non
significatives prises isolément et qui sont comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence. L'entité doit également indiquer
séparément le montant global de ses quotes-parts des éléments suivants
dans ces coentreprises ou entreprises associées:
(a) résultat net des activités poursuivies;
(b) résultat net après impôt des activités abandonnées;
(c) autres éléments du résultat global;
(d) résultat global total.
L'entité fournit les informations concernant les coentreprises séparément des informations concernant les entreprises associées.
B17
Lorsque les intérêts d’une entité dans une filiale, une coentreprise ou
une entreprise associée (ou une partie de ses intérêts dans une
coentreprise ou une entreprise associée) sont classés comme «détenus en
vue de la vente» selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la
vente et activités abandonnées, l’entité n’est pas tenue de fournir
d’informations financières résumées conformément aux paragraphes B10 à
B16 pour cette filiale, coentreprise ou entreprise associée.
ENGAGEMENTS À L’ÉGARD DES COENTREPRISES (PARAGRAPHE 23(A))
B18
L’entité doit indiquer le montant total des engagements qu’elle a pris
au titre de ses intérêts dans des coentreprises, mais qu’elle n’a pas
encore comptabilisés à la date de clôture (y compris sa quote-part des
engagements pris conjointement avec les autres investisseurs exerçant
un contrôle conjoint sur une coentreprise). Les engagements visés sont
ceux susceptibles d'entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres
ressources.
B19 Les engagements non comptabilisés susceptibles d'entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources comprennent:
(a) les engagements non comptabilisés de fournir du financement ou des ressources en raison, par exemple:
(i)
d’accords visant la création ou l’acquisition d’une coentreprise (qui,
par exemple, obligent l’entité à apporter des fonds à la coentreprise
dans un délai déterminé),
(ii) de projets à forte intensité capitalistique lancés par une coentreprise,
(iii)
d’obligations fermes d’achat, notamment engagements d’acquérir du
matériel, des stocks ou des services auprès d’une coentreprise ou pour
le compte d’une coentreprise,
(iv) d’engagements non comptabilisés de consentir des prêts ou d’autres formes de soutien financier à une coentreprise,
(v) d’engagements non comptabilisés de fournir des ressources à une coentreprise, telles que des actifs ou des services,
(vi) d’autres engagements irrévocables et non comptabilisés à l’égard d’une coentreprise;
(b)
les engagements non comptabilisés d’acquérir la participation (ou une
partie de la participation) d’une autre partie à une coentreprise en
cas de survenance ou de non-survenance d’un événement futur particulier.
B20
Les exigences et exemples des paragraphes B18 et B19 illustrent
certains des types d'informations à fournir conformément au paragraphe
18 d’IAS 24 Information relative aux parties liées.
INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES (PARAGRAPHES 24 À 31)
Entités structurées
B21
Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle manière
que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le
facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité; c’est notamment
le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches
administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen
d’accords contractuels.
B22 Une entité structurée présente souvent certaines ou l’ensemble des caractéristiques suivantes:
(a) des activités bien circonscrites;
(b)
un objectif précis et bien défini, par exemple: mettre en oeuvre un
contrat de location fiscalement avantageux, mener des activités de
recherche et développement, fournir une source de capital ou de
financement à une entité, ou fournir des possibilités de placement à
des investisseurs en leur transférant les risques et avantages associés
aux actifs de l’entité structurée;
(c) des capitaux propres
insuffisants pour permettre à l’entité structurée de financer ses
activités sans recourir à un soutien financier subordonné;
(d) un
financement par l'émission, auprès d'investisseurs, de multiples
instruments liés entre eux par contrat et créant des concentrations de
risque de crédit ou d’autres risques («tranches»).
B23 Les entités suivantes, entre autres, sont considérées comme des exemples d’entités structurées:
(a) véhicules de titrisation;
(b) véhicules de financement adossés à des actifs;
(c) certains fonds de placement.
B24
Une entité contrôlée par l’exercice de droits de vote n’est pas une
entité structurée du seul fait que, par exemple, elle reçoit des fonds
de tiers à la suite d’une restructuration.
Nature des risques associés aux intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31)
B25
En plus des informations requises aux paragraphes 29 à 31, l’entité
doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour
atteindre l’objectif d’information du paragraphe 24(b).
B26 Des
exemples d’informations supplémentaires qui, selon les circonstances,
peuvent être pertinentes pour l’évaluation des risques auxquels est
exposée une entité qui détient des intérêts dans une entité structurée
non consolidée peuvent être:
(a) les conditions d’un accord qui
pourraient obliger l’entité à fournir un soutien financier à une entité
structurée non consolidée (par exemple, accords d’avance de trésorerie
ou changements de notation de crédit qui entraînent l’obligation
d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un
soutien financier), y compris:
(i) une description des événements ou
circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information
financière à une perte,
(ii) l’existence de conditions qui limiteraient l’obligation,
(iii)
l’existence d’autres parties qui fournissent un soutien financier et,
le cas échéant, le rang de l’obligation de l’entité présentant
l’information financière par rapport aux obligations des autres parties;
(b)
les pertes subies par l’entité au cours de la période de présentation
de l’information financière par suite de ses intérêts dans des entités
structurées non consolidées;
(c) les types de revenus que l’entité a
tirés, au cours de la période de présentation de l’information
financière, de ses intérêts dans des entités structurées non
consolidées;
(d) si l’entité est tenue d’absorber les pertes d’une
entité structurée non consolidée avant d’autres parties, la limite
maximale des pertes à absorber par l’entité, et (le cas échéant) le
rang et le montant des pertes potentielles assumées par les parties
dont les intérêts sont de rang inférieur à celui des intérêts de
l’entité dans l’entité structurée non consolidée;
(e) les
informations concernant tout accord d’avance de trésorerie,
cautionnement ou autre engagement envers des tiers qui pourrait avoir
une incidence sur la juste valeur des intérêts détenus par l’entité
dans des entités structurées non consolidées ou sur les risques
associés à ces intérêts;
(f) tout problème de financement des
activités d’une entité structurée non consolidée rencontré au cours de
la période de présentation de l’information financière;
(g) en ce
qui concerne le financement d’une entité structurée non consolidée, les
formes de financement utilisées (par exemple, billets de trésorerie,
obligations à moyen terme) et la durée de vie moyenne pondérée des
instruments. Ces informations peuvent comprendre des analyses des
échéances des actifs et du financement d’une entité structurée non
consolidée dans le cas où les échéances du financement sont à plus
court terme que les échéances des actifs financés.
Annexe C - Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
C1
L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à
compter du 1 er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée.
C2
L’entité est encouragée à fournir les informations exigées par la
présente norme avant les exercices ouverts à compter du 1 er janvier
2013. L’entité peut fournir certaines des informations requises par la
présente norme avant son entrée en vigueur sans pour autant être tenue
de se conformer à toutes les exigences de la présente norme ou
d’appliquer les normes IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (modifiée en 2011) et
IAS 28 (modifiée en 2011) avant leur entrée en vigueur.
RÉFÉRENCES À IFRS 9
C3
Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore
IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit être interprétée comme une
référence à IAS 39 Instruments financiers: